FAQ Déontologie, intégrité scientifique et éthique de la recherche

Quelle est la différence entre l’éthique, la déontologie et l’intégrité scientifique ?

« L’éthique nous invite à réfléchir aux valeurs qui motivent nos actes et à leurs conséquences et fait appel à notre sens moral et à celui de notre responsabilité. La déontologie réunit les devoirs et obligations imposés à une profession, une fonction ou une responsabilité. L’intégrité scientifique concerne, quant à elle, la ‘bonne’ conduite des pratiques de recherche. » Extrait du site web du CNRS (date 30/11/2023).

La déontologie, l’intégrité scientifique et l’éthique de la recherche sont des disciplines transverses ; certaines questions vont être au croisement de ces trois notions. Si vous vous questionnez quant à qui saisir, adressez-vous au spécialiste en lien avec le problématique la plus centrale. S’il ou elle le juge nécessaire, les spécialistes susceptibles d’être concernés seront contactés.

Quels sont les manquements à l’intégrité scientifique (parfois appelés « méconduites ») ?

EXTRAIT de l’Office français de l’intégrité scientifique (OFIS (date du 30/11/2023) :

Bien qu’il n’existe pas en France de définition juridique d’un manquement à l’intégrité scientifique, il est d’usage de distinguer deux grands types d’écarts aux bonnes pratiques en matière de recherche.

  • Les fraudes scientifiques génériques, qualifiées de graves et intentionnelles. Il s’agit de ce qui est communément désigné par l’acronyme FFP pour fabrication de données, falsification de données, plagiat ;
  • Les pratiques questionnables de recherche (QRP en anglais pour Questionable Research Practices) : dans cette « zone grise », les pratiques inappropriées, qui nuisent à la fiabilité des résultats de l’enquête scientifique et/ou au bon fonctionnement des communautés de recherche, peuvent concerner les données (archivage ou gestion déficient, rétention ou sélection, traitements statistiques problématiques, embellissement des images, …) , les publications (signatures abusives, segmentation de publications ou « salami slicing »,  auto-plagiat, …), les interactions avec d’autres chercheurs (peer-reviewing biaisé, déficit d’encadrement, …), etc.

Une liste plus complète et détaillée d’exemples de pratiques questionnables de recherche, qui fait référence à l’échelle européenne, est fournie par le Code de conduite européen pour l’intégrité en recherche (pdf).

À noter : les faits de harcèlement moral ou sexuel, qui font l’objet de qualifications juridiques spécifiques, n’entrent pas en tant que tels dans le champ des manquements à l’intégrité scientifique, même si, assez souvent, ces types de faits et les manquements à l’intégrité scientifique adviennent de façon conjointe.
Dans le cas d’harcèlement moral ou sexuel, vous pouvez contacter les référents et référentes Égalité, Diversité, Inclusion d’Université Paris Cité.

Contacts :
Régis Revenin
Vice-doyen et référent EDI de la Faculté Sociétés & Humanités
regis.revenin [ at ] u-paris.fr
En savoir plus :
Visitez la page de la Mission Égalité, Diversité, Inclusion : https://u-paris.fr/mission-egalites/ 
Consultez le guide Lutter contre le harcèlement sexuel

Je ne sais pas si je suis dans une situation de conflit d’intérêts. Dois-je en parler au déontologue ?

Il existe différents types de conflits d’intérêts. Il n’est pas systématiquement nécessaire de tous les déclarer. En toute hypothèse vous pouvez consulter la personne référente de déontologie pour savoir si votre situation implique un conflit d’intérêts, nécessitant ou non d’être déclaré et à qui.

Obligations et droits des fonctionnaires au secret professionnel. Que dois-je faire si, dans le cadre de ma recherche, je découvre des crimes et/ou délits ?

EXTRAIT du Portail de la fonction publique (date du 30/11/2023) :

 « L’agent public est tenu au secret professionnel dans le respect des articles 226-13 et 226-14 du code pénal ». Les agents publics sont tenus au secret professionnel en tant que dépositaires de renseignements concernant ou intéressant des particuliers à moins que les nécessités du service ou des obligations légales ne leur imposent la communication des informations dont ils ont eu connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leur fonction.
Cette disposition a pour objet de protéger les intérêts matériels et moraux des particuliers. L’obligation n’est pas absolue. La révélation des secrets acquis est parfois permise, voire même obligatoire.

Elle est permise notamment :

  • pour prouver son innocence,
  • lorsque la personne intéressée a donné son autorisation.

Elle est obligatoire notamment dans les cas suivants :

  • dénonciation de crimes ou délits dont un agent public a connaissance dans l’exercice de ses fonctions (Art 40 du code de procédure pénale),
  • communication de renseignements, pièces et documents aux autorités de justice agissant en matière criminelle ou correctionnelle,
  • témoignage en justice en matière criminelle ou correctionnelle (Art 109 du code de procédure pénale),
  • communication au juge administratif saisi d’un recours contre un acte administratif ou au juge judiciaire saisi d’un litige des pièces et documents nécessaires au jugement de l’affaire.
Vous avez d’autres questions ? N’hésitez pas à nous contacter aux adresses suivantes :

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